Interdiction du parti OBUTS : Le reflet écorné du droit au Togo ?

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Un loupé juridique et judiciaire qui met en péril l’Etat de droit

Introduction

Le 4 juin 2010, le Président du Tribunal de Première instance de Lomé, Juge des référés, a ordonné sur requête, l’interdiction provisoire de l’Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire (OBUTS), parti d’opposition, sur le fondement notamment de l’article 23, alinéa 1er de la loi n° 91-97 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques. Cette décision de justice qui en principe, devrait recueillir le satisfecit de toute la classe politique togolaise tant la proclamation de l’état de droit était devenue une réelle profession de foi, suscite réserves, émoi voire l’indignation sur l’échiquier politique nationale et parmi les Togolais de la diaspora. Pour l’objectivité de notre présentation, il est utile de préciser que le site Internet officiel de la république du Togo, http://republicoftogo.com, a quant à lui jubilé, annonçant, à tort et prématurément, la dissolution du bouillonnant parti OBUTS.
Cette vague de réactions a éveillé notre curiosité dans la mesure où cette décision judiciaire survient dans un contexte particulier : le Programme  National de Modernisation de la Justice, financée substantiellement par les partenaires au développement du Togo, est officiellement en cours. Au-delà des gros investissements générés par ce plan ambitieux, il était intéressant de vérifier ce qui aujourd’hui est moins une interrogation qu’une triste affirmation à savoir, si le juge togolais disait le droit. Tout simplement.

L’interrogation qui émerge de cette décision est double : le Président du Tribunal de Première instance, Juge des référés, a-t-il compétence en cette matière particulière qu’organise la charte des partis politiques, et le cas échéant, les requérants observent-ils les conditions nécessaires pour exercer la procédure du référé ?
Aussi dans un souci de prospective, nous sommes-nous permis de procéder à une collation de l’ordonnance du 4 juin 2010. Ainsi, en nous astreignant à une précision sommaire des concepts juridiques et textes légaux en cause (II), une interrogation sera portée sur la technique du référé utilisée in casu, tout en prenant soin d’épingler les insuffisances de la motivation du Juge (III). Faut-il préciser que cette décision ne restera pas sans conséquences autant sur la perception par les justiciables de leur administration judiciaire, qu’au regard des objectifs du Plan de modernisation actuellement déployé (IV). Mais tout d’abord, il est opportun d’exposer les éléments factuels de cette affaire.
I – Exposé des faits
L’Organisation pour Bâtir dans l’Union un Togo Solidaire en abrégé OBUTS  est un jeune parti qui s’est profilé comme une formation politique opposée au pouvoir en place au Togo. Son leader, candidat malheureux à l’élection présidentielle du 4 mars 2010, fut le premier responsable à se prononcer en faveur de la victoire du candidat Jean-Pierre Fabre de la coalition de l’opposition FRAC . Suite à la prestation de serment de monsieur Faure Gnassingbe devant la Cour constitutionnelle, laquelle l’avait proclamé président élu le 18 mars 2010, le premier ministre sortant, monsieur Gilbert Houngbo, fut reconduit au poste de chef de gouvernement. Celui-ci en vue de la composition de son nouveau cabinet a convié un certain nombre de formations politiques à des rencontres formelles ; une offre ferme de collaboration leur fut soumise. Le parti OBUTS en était aussi destinataire. Ce faisant, son bureau national, instance délibérative statutaire, avait décliné l’offre gouvernementale. Cependant, monsieur Komla Dzidula Vidada, membre fondateur du parti mit en doute les propos de son président et se désolidarisa de la décision du refus de participation au gouvernement du pays. S’en suivirent l’annonce de son exclusion, puis sa démission et celle de sept (7) autres membres fondateurs.

C’est alors que deux (2) des  dissidents à savoir monsieur Vidada et madame Codjie saisirent par voie de requête en référé, le Président du Tribunal de Première Instance de première classe de Lomé aux fins de voir interdire provisoirement le parti OBUTS sur le fondement de l’article 23 de la loi du 12 avril 1991 précitée.

Une juste compréhension des mécanismes juridiques en cause incite à proposer un rappel des concepts et textes applicables.
II – Rappel des concepts et textes applicables

L’ordonnance du 4 juin 2010 met à jour une série de termes juridiques qu’il convient de définir.

1.    Définition des concepts-clés

Le référé

D’une manière générale, le référé est une procédure permettant de solliciter d’une juridiction qu’elle ordonne des mesures provisoires mais rapides afin de préserver les droits de la partie qui en fait la demande. Dans la plupart des situations, un référé est introduit dans l’attente d’une décision sur le fond du litige.

Plus précisément, en droit togolais tout comme en droit francophone (Belgique, France par exemple) le référé recèle des principes organisateurs. En effet, sous le chapitre VIII du décret du 15 mars 1982 portant code togolais de procédure civile, les articles 157 et suivants régissent la matière du référé. Ainsi l’alinéa 1er de l’article 157 dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce pouvoir s’étend à toutes les matières où il n’existe pas de procédure spéciale de référé ».

Dans une perspective de droit comparé, le référé dans le code de procédure civile français du 1er janvier 1976 en son article 808 est libellé d’une manière quasi identique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».  De même, l’article 584 du Code judiciaire belge dispose que « Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans tous les cas où il reconnaît l’urgence, en toute matière sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire […]. Le Président est saisi par voie de référé […]. »

Il appert donc que l’approche en matière de référé semble transversale en droit francophone. Cela étant, la clarté et la concision de ces différents textes ne suscitent pas moins de difficulté quant à leur interprétation. Il importe dès lors de rappeler les grands principes qui régissent le référé, tant sous son aspect conservatoire qu’anticipatif.
a-    L’urgence
Dans une expression assez simple, Monsieur G. de Leval   explique que “l’urgence est la condition nécessaire et suffisante de la compétence du juge des référés”. A cela, il n’existe guère de divergence à ce jour. Il faut reconnaître que l’appréciation de cette notion d’urgence est laissée à la discrétion du juge saisi. En effet, l’urgence est une condition de la compétence matérielle du juge des référés qui s’apprécie en fonction de l’objet de la demande tel qu’il est porté dans l’acte introductif d’instance, et non en fonction de l’objet réel de celle-ci. Mais il faut préciser que si le juge des référés constate que l’urgence n’est pas établie dans les faits ou qu’il a disparu durant la procédure, il devra déclarer la demande infondée.
Cependant et très généralement, il suffit que l’acte introductif fasse mention de l’urgence pour que le juge des référés se déclare compétent. Et selon une formule empruntée à la Cour de cassation belge  l’urgence est réalisée “dès que la crainte d’un préjudice d’une certaine gravité, voire d’inconvénient sérieux, rend une décision immédiate souhaitable”. En clair, la porte ouverte à une interprétation aussi large que difficilement contrôlable…

b-    Le provisoire
L’acception de ce principe s’entend de ce que nous propose l’article 160 du décret togolais portant code de procédure civile : « les ordonnances de référé sont toujours provisoires ; elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal… » Il s’agit d’une disposition d’ordre public qui s’impose à l’office du juge.
D’une manière triviale, l’ordonnance de référé ne lie en rien le tribunal qui est appelé, concomitamment ou a posteriori, à statuer sur le fond du litige. C’est ici que surgit la discussion entre la prise en compte de droits évidents et de droits apparents. Le premier ne souffrant d’aucune contestation sérieuse, peut bénéficier de la protection du juge des référés notamment au moyen de la théorie des voies de fait  pour faire cesser le trouble en ordonnant des mesures dites anticipatives. Le second, apparent, induit simplement un examen prima facie de la part du juge saisi, lequel sans préjudicier le fond du litige,  devra le cas échéant, prononcer des mesures conservatoires afin d’aménager provisoirement la situation des parties en cause.
Dans tous les cas, l’absence de ce caractère provisoire n’est certes pas un obstacle à la compétence du juge des référés mais constitue une limite à sa juridiction.

Dans l’espèce qui nous occupe, il est également utile d’éclairer la base légale en cause.

2.    Les textes légaux invoqués

L’ordonnance de référé du 4 juin 2010 retient comme fondement la loi du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques en république togolaise, en l’occurrence ses titres II et IV consacrés respectivement aux conditions de création des partis politiques et aux sanctions auxquelles ils s’exposent.
Le titre II sous lequel sont organisées les règles devant présider à la création de toute formation politique, offre avec clarté le processus devant suivre les femmes et les hommes de bonne volonté désireux de consacrer leurs énergies à l’édification d’une conscience civique et citoyenne et à canaliser l’expression politique de leurs compatriotes. A ce niveau, trois (3) dispositions requièrent une attention particulière. Il s’agit des articles 13, 14 et 17.

a-    Conditions de création des partis

·    Les articles 13 et 14 de la Charte

Dans le cadre de la procédure de création, les initiateurs du parti politique doivent s’astreindre à produire un dossier comportant les pièces suivantes :
–    une déclaration écrite signée, timbrée. Cette déclaration doit préciser la dénomination du parti politique et l’adresse complète de son siège ;
–    quatre (4) exemplaires des statuts ;
–    quatre (4) exemplaires du procès-verbal de la réunion constitutive avec en annexe la liste des dirigeants ;
–     les copies certifiées conformes des certificats de naissance et nationalité des fondateurs ;
–    Les attestations d’origine ou de résidence des fondateurs ;
–    Les extraits des casiers judiciaires datant de moins de trois (3) moins.

In fine, une précision d’importance est apportée : « L’attestation d’origine ou de résidence des fondateurs…peut également être délivrée…par un notaire sur déclaration de trois témoins ».

Cette possibilité en fin d’article postule clairement que l’attestation d’origine dont question est soulevée dans l’ordonnance peut émaner valablement du notaire qui l’établit en se fondant sur les déclarations de témoins. Il appert ici que la loi ne soumet l’acte notarié à aucune autre condition que de recueillir les dires de ces témoins fournis par le candidat fondateur. Nous démontrerons plus loin que le juge des référés crée un grave précédent en ajoutant une condition non prévue par le législateur de 1991.

Concernant l’article 14 de la même loi, son libellé est explicite :

« la déclaration donne lieu à décharge, au moment où elle est reçue. Le ministre de l’intérieur  dispose d’un délai de quinze (15) jours pour vérifier la conformité et l’authenticité des pièces prévues à l’article 13… »
« Si la déclaration est régulière, il en est délivré un récépissé mentionnant la dénomination et le siège du parti, les nom, prénoms, profession et adresse des dirigeants. »
« Au cas où le ministre de l’intérieur estime que la déclaration n’est pas conforme, il en avise le parti politique dans le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article par décision dûment motivée à peine de nullité. Le parti politique peut dans les trente (30) jours suivants la notification réparer l’irrégularité ou saisir la juridiction administrative dans un délai de quinze (15) jours. »
«  A défaut de réponse du ministre de l’intérieur dans le délai de quinze (15) jours, la déclaration est considérée comme régulière ».

Le dernier alinéa de cette disposition recèle une signification précise : la loi du 12 avril 1991 portant charte des partis organise un réel contrôle a priori. Il se déduit de cette constatation que le juge ne saurait sans violer la lettre et la volonté du législateur en disposer autrement. En d’autres termes, un contrôle a posteriori fût-elle en référé, s’inscrit dès lors hors du champ de la loi.

·    L’article 17

Cet article apporte une pièce nouvelle au puzzle juridique qu’induit l’ordonnance du 4 juin. Il dispose : «  Toute modification apportée aux statuts d’un parti politique ou tout changement survenu dans sa direction doit dans les trente (30) jours suivants faire l’objet d’une déclaration au ministère de l’intérieur, dans les formes et conditions prévues à l’article 14. »

Cela se traduit par une offre de régularisation destinée aux formations qui auraient subi des bouleversements en l’occurrence démission, exclusion, décès amputant ou réorganisant leurs instances dirigeantes.
Cette situation figure les événements connus par le parti OBUTS, lesquels ont donné naissance à l’action en référé objet à controverses.

b-    Les sanctions prévues

Nous nous intéresserons principalement à deux types de sanctions à savoir, l’interdiction provisoire et la dissolution.

·    L’interdiction provisoire
Une précision fondamentale est apportée par l’article 23 organisant l’interdiction provisoire : « Le tribunal saisi peut, par voie de référé, interdire provisoirement le parti politique concerné et ordonner la fermeture de ses locaux au cas où l’exercice de ses activités au cours de la procédure serait de nature à engendrer des troubles… »
Nul ne saurait contester que cette disposition crée une procédure spéciale de référé. La compétence dudit référé n’est pas accordée au Président du Tribunal de Première Instance mais bel et bien au Tribunal agissant en pleine juridiction. Ce détail est à même de s’interroger sur la compétence matérielle que s’arroge le Président du Tribunal de Première Instance dans l’espèce qui nous occupe.

·    La dissolution

L’article 22 de la Charte pose les conditions dans lesquelles une dissolution du parti peut être requise : « Tout parti politique dont les principes de base, le programme ou les activités sont contraires aux dispositions de la constitution, de la présente charte ou d’autres textes en vigueur ».
L’action est ouverte au parquet et à toute partie qui justifie d’un intérêt. Nous reviendrons plus avant sur les articulations de la question liée à la qualité et à l’intérêt à agir des requérants.

III – Les carences de l’ordonnance du 4 juin 2010

L’ordonnance du 4 juin 2010 a péché par la faiblesse voire l’absence de ses soubassements juridiques. Autant le juge a apprécié avec une regrettable légèreté la recevabilité de l’action que sa compétence (1) autant la sanction servie s’inscrit dans un anachronisme auquel la Charte ne confère aucune validation (2).

1.    Qualité et intérêt à agir des requérants


·    Défaut de qualité des requérants

Les requérants à la cause, monsieur Vidada et madame Codjie dans l’exposé des faits, se sont déclarés démissionnaires du parti OBUTS en leur qualité de membre fondateur.

Revenons sur le processus de constitution du parti politique tel qu’il est organisé par la Charte. En son article 12, la Charte vise des règles de droit commun au regard des statuts. En effet, le législateur de 1991 requiert de la part de ceux que nous appelons les initiateurs, un acte de consentement qui concourt à la formation du pacte fondateur du parti. Les statuts qui matérialisent cette rencontre des volontés à défaut d’une spécification dans la Charte, tombe dans le giron du Code civil. En clair, l’agglomération des volontés des initiateurs donne naissance à une sorte d’embryon qui tient lieu de loi des parties contractantes (art. 1134, al. 1er C. civ.). Ces statuts qui constituent le contrat d’association des fondateurs prévoient couramment l’opportunité de démission ou d’exclusion comme mode de rupture du lien contractuel. Aussi, les fondateurs tout comme les membres adhérents du parti peuvent voir éteindre leurs obligations au regard des statuts en optant notamment pour la démission : le principal effet de cet acte juridique.

De même, les requérants, monsieur Vidada et madame Codjie ne contestent nullement avoir été exclu pour l’un, et démissionné du parti OBUTS pour l’autre; la rupture avec l’entité juridique OBUTS est dès lors consommée.
Or, l’action en référé de l’article 23 de la Charte n’est ouverte qu’à deux (2) catégories de parties. Le ministère public et « toute partie intéressée ». Ainsi, la qualité pour agir résulte normalement soit de la qualité requise par la loi elle-même soit dans les actions ouvertes à tout intéressé, de la justification d’un intérêt particulier pour agir. A ce stade de l’analyse, il est patent que les requérants ne jouissent d’aucune qualité découlant notamment d’un lien avec la personne morale OBUTS dont ils pourraient se prévaloir dans le cadre de leur action en référé.
Il est curieux de relever que le juge des référés pour écarter le grief du chef de défaut de qualité constate, à raison, la contradiction qui subsiste dans l’acte introductif entre la situation juridique actuelle des requérants à l’égard d’OBUTS, personne morale, et l’inexacte présentation qu’ils en font. Cependant, et c’est là l’un des nombreux torts de cette décision, le juge des référés procède à une interprétation malheureuse des énonciations de l’exploit d’assignation : « …Que même si les requérants se seraient improprement désignés comme occupant des fonctions de responsabilité au sein de la requise (OBUTS), cela n’induit pas pour autant qu’ils agissent en son nom » ; « Qu’il ne peut donc leur être opposé un quelconque défaut de qualité à agir de ce chef ». Rien que cela !

Tout au moins est-on en droit d’attendre du Président du Tribunal de première instance de Lomé, une meilleure conduite de sa motivation dans l’analyse de l’intérêt à agir des requérants.

·    Défaut d’intérêt à agir des requérants

L’article 23 de la Charte ouvre l’action en référé à toute partie intéressée, et c’est à propos que dans son appréciation le juge devra être attentif à la justification par l’auteur de la requête de l’intérêt à agir à l’instance. 
Il incombe donc aux requérants, en l’espèce monsieur Vidada et madame Codjie, d’administrer la preuve qu’ils justifient d’un intérêt légitime dans la mesure requise auprès du juge des référés. Or, que nenni ! Et il est de nouveau revenu au Président du Tribunal de Première instance, Juge des référés, de suppléer l’absence d’argumentation sur l’un des éléments essentiels de cette instance que constitue l’intérêt à agir. En effet, le juge des référés s’est refusé purement et simplement à se prononcer sur l’intérêt à agir des requérants. Cette posture méconnaît le prescrit de l’article 22 de la Charte, lequel ouvre explicitement l’action à « toute partie intéressée ». Et le juge qui s’abstient de se prononcer sur ce préalable substantiel entache sa décision d’une irrégularité manifeste. Ainsi, l’ordonnance mériterait d’être censurée en degré d’appel. Il ne s’agirait que d’une juste application des dispositions de la loi du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques.

En outre, pour trancher sur ce point précis de l’intérêt à agir, le juge des référés du Tribunal de Première instance de Lomé nous offre une perle :
« Que dès lors qu’il est constant que ce sont les requérants qui ont introduit l’action au fond en dissolution, ils ont à l’évidence intérêt à voir ordonner les mesures sollicitées ».
Nous sommes en présence d’une véritable présomption prétorienne. Car comment comprendre que pour apprécier la justification de l’intérêt à agir des requérants, un juge opère une sorte d’inversion dans le raisonnement juridique. Cela apparaît, a minima, comme un désir forcené de connaître l’affaire en dépit des obstacles juridiques objectifs.

Au-delà de ces éléments entravant la recevabilité de l’action des requérants, le libellé de l’article 23 de la Charte de 1991 soulève une autre difficulté d’importance : la compétence matérielle du Président du Tribunal de Première instance de première classe de Lomé. « Le tribunal saisi peut, par voie de référé, interdire provisoirement le parti politique concerné… ».
Cette disposition combinée à l’article 22 de la même Charte jette une lumière inédite sur la nature du référé de l’article 23. En effet, le tribunal saisi dont fait mention l’article 23 semble se confondre avec celui auquel la Charte reconnaît compétence pour connaître de la prétention en dissolution du parti politique concerné. Dans ces conditions, la reconnaissance au forceps par le Président du Tribunal de Première instance de Lomé de sa compétence en lieu et place du Tribunal, n’offre aucune motivation cohérente. Il nous est seulement opposé une nouvelle réalité judiciaire dans laquelle le président d’une juridiction ferait désormais corps avec celle-ci. L’un et l’autre s’incarnant mutuellement. Le bien-fondé des formations se révèle donc problématique…

2.    L’inadéquation de la sanction ordonnée

Comme nous l’avions exposé précédemment, les articles 22 et 23 de la Charte prévoient deux (2) sanctions majeures  mais d’importance inégale à l’encontre des partis politiques. L’action en référé initiée par les requérants visait dans son articulation l’article 11 de la Charte : « les fondateurs d’un parti politique doivent être au minimum au nombre de 30 provenant des 2/3 au moins des préfectures ». Cette disposition installe une règle de répartition quant à la provenance des fondateurs du parti politique, laquelle s’apprécie à la constitution de celui-ci. Le législateur de 1991 a imposé dans le chef de l’administration du ministère de l’intérieur à l’époque, la responsabilité d’un contrôle a priori. Une telle responsabilité s’explique par la procédure que la loi elle-même prend soin de détailler par le menu dans les articles 10 à 16 de la Charte.

Historiquement, cet effort du législateur à ancrer l’organisation politique dans les deux-tiers (2/3) des préfectures répondait à un besoin impérieux d’alors. La défiance dont le régime togolais a dû affronter lors des événements du 5 octobre 1990, était innervée par des revendications liées non seulement à la soif d’expression libre, mais encore à un appel à reconsidérer la redistribution de la richesse nationale. Et à l’époque, le pouvoir politique et militaire s’incarnait de manière criarde dans une région géographique voire une ethnie. C’est donc la crainte d’éluder des regroupements à caractère ethnique ou régionaliste susceptibles de générer des conflits fratricides, que les promoteurs de la Charte des partis politiques ont estimé utile d’imposer ce “verrou” dont la matérialité devait s’observer à la création du parti.

Il est essentiel d’attirer l’attention sur cet aspect des faits dans la mesure où l’illégalité d’un parti au regard de la règle des deux-tiers, ne se vérifie qu’à sa création !
Pour preuve, l’article 17 de la Charte qui prévoit la situation où, en cours de vie, la structure du parti politique vient à subir quelque modification ou amputation. La seule sanction, dans son acception de conséquence inéluctable, consiste à une régularisation subséquente. L’énoncé est clair à ce sujet : « Toute modification apportée aux statuts d’un parti politique ou tout changement survenu dans sa direction doit dans les trente (30) jours faire l’objet d’une déclaration au ministère de l’intérieur, dans les formes et conditions prévues à l’article 14. »

Ce faisant, le débat s’évacue quant à la situation actuelle générée par le départ des requérants du parti OBUTS et dont ils tirent conséquence devant le juge des référés, par ailleurs inapproprié.

Il est tout de même curieux de constater que le Président du Tribunal de Première instance de Lomé puisse devant l’énormité et de l’action et des arguments exposés, ne pas tirer la conclusion, la seule raisonnable à savoir, l’irrecevabilité ; l’incompétence de son siège étant en outre, l’autre écueil juridique.

Concernant la dissolution à proprement parler, la gravité d’une telle mesure suggère qu’il faille analyser avec circonspection et rigueur les éléments qui la rendraient indispensable. Dans l’espèce qui nous occupe, l’acte introductif ne figure nullement de griefs tirés du chef du 1er alinéa de l’article 22 de la Charte en ce que les principes de base, le programme et les activités de OBUTS personne morale, ne sont pas épinglés par les requérants.
Il peut y être opposé que le visa de l’action en référé était relatif à l’article 23, celui-là qui régit l’interdiction provisoire. Certes, alors il est légitime de s’interroger sur l’argumentaire des requérants qui mettent en avant une prétendue violation de la règle des 2/3, et le recours à la sanction de l’article 23 de la Charte.

Pour ordonner l’interdiction provisoire et la fermeture des locaux du parti OBUTS, le Président du Tribunal de Première instance de Lomé fonde sa décision sur le risque de troubles dont fait mention l’article 23 de la Charte. Or, la question était de savoir dans quelle mesure la liberté d’opinion et d’expression exercée par les premiers responsables d’OBUTS et de simples citoyens, monsieur Vidada et madame Codjie, notamment par médias interposés, était à même de susciter des troubles à l’ordre public.

En procédant par analogie, il est intéressant de mettre en perspective l’atmosphère actuelle qui prévaut au parti OBUTS jugée « d’animosité » et « de nature impropre au maintien de l’exercice des activités du parti  » à celle hier du Rpt suite à la défection de deux (2) de ses principaux responsables . Cette dissidence a provoqué des échanges vifs et parfois au fiel, entre la direction du parti et les dissidents. A l’époque, le juge des référés fut saisi, non par les dissidents, mais par le parti Rpt, aux fins d’entendre interdire en l’occurrence à monsieur Dahuku Pere d’utiliser le nom du Rassemblement du Peuple Togolais ou de se réclamer d’un courant quelconque au sein du Rpt au motif qu’il a été exclu de ce parti. Troublant…
Il faut tout de même admettre que la décision du président du tribunal de première instance de Lomé ne sera pas sans conséquences.

IV – Les conséquences de l’ordonnance du 4 juin 2010

L’ordonnance de référé dont question suscite d’inquiétantes interrogations quant à la réalité d’une stabilité juridique au Togo, mais encore, elle porte des risques de troubles politiques et sociaux ; il est donc urgent de questionner  l’efficacité du Programme National de Modernisation de la Justice.

1.    Existence d’une insécurité juridique

L’inhibition dont a fait montre le Président du Tribunal de Première instance de Lomé, en ne tirant pas les conclusions adéquates qu’inféraient les nombreux points de droit relatifs au référé des anciens membres fondateurs du parti OBUTS, nous conduit à nourrir une certaine perplexité quant à la qualité de la justice rendue en république du Togo. Cette extrapolation se justifie par la symbolique que représentent les instances introduites contre les partis politiques dans des Etats à l’instar du Togo, qui s’exercent à la gouvernance démocratique. En effet, le service public de la Justice est le critère au cœur de l’évaluation du degré de démocratie et de l’état de droit d’un pays. Or, l’ordonnance du 4 juin 2010 prise isolément, concentre des insuffisances juridiques et ceci est un doux euphémisme : la compétence du siège, la recevabilité de l’action, la motivation du juge, et la sanction infligée ne sont nullement exemptes de critiques. Loin s’en faut…

Le Droit, au-delà des concepts et des débats abstraits, constitue le socle, l’étalon permettant de fixer les normes générales et protectrices du citoyen face aux velléités liberticides du fait du Prince. C’est également la certitude d’extirper la communauté des femmes et des hommes du règne de l’arbitraire. Il ne s’agit pas d’une propension à une excessive idéalisation.
Même si l’épreuve judiciaire que traverse le parti OBUTS avait un fondement juridique incontestable, quod non, les lacunes que nous avions épinglées, n’en seraient pas moins avérées. Cela est d’autant préoccupant que d’autres décisions émanant de diverses juridictions en l’occurrence, la plus haute en matière constitutionnelle , présentent des aiguillons totalement étrangers à la règle de droit devant gouverner les populations togolaises.
Le premier effet de cet état de faits tient à l’isolement économique du pays en raison du peu de confiance qu’il inspirera aux investisseurs. Aucun opérateur économique n’oserait hasarder un investissement financier conséquent dans une contrée où des règles variables échappent à toute orthodoxie juridique connue d’avance.

2.    Incidences politiques et sociales

La célérité avec laquelle l’instance dont le parti OBUTS fait l’objet a été diligentée risque de nourrir un peu plus le sentiment du “deux poids deux mesures” au sein des couches hostiles au pouvoir togolais. Cette impression se justifie par le statu quo qui caractérise les procédures initiées contre les auteurs présumés des violences post-électorales de 1998 et 2005 . Car comment justifier désormais le coût massif que représentent la mobilisation des forces de sécurité, des médias publics, et la débauche d’énergie des “pro” et “anti” OBUTS autour de cette affaire ?
Sur le plan politique, l’atmosphère caractérisée par une crise de confiance entre les acteurs de l’échiquier politique national s’aggrave par cette procédure judiciaire visiblement mise en œuvre par d’anciens membres fondateurs du parti OBUTS, mais ressentie et perçue comme une manœuvre de déstabilisation et de revanche du pouvoir politique. En somme, faire payer à monsieur Agbeyome Kodjo son impertinence à l’endroit du gouvernement togolais. Il est clair cependant, que la fracture entre celles et ceux qui devraient avoir souci des enjeux de développement des populations togolaises, s’accroît inexorablement au détriment de leur mission d’éducation et d’expression de la conscience politique et citoyenne de ces mêmes populations.

Quant aux couches sociales, elles n’ont jamais été aussi divisées notamment à la suite du dernier scrutin présidentiel dont les ennuis judiciaires du parti OBUTS apparaissent comme un épilogue. Les positions se radicalisent de part et d’autre rendant inaudible toute voix d’apaisement. En réalité, l’extrême pauvreté qui ne cesse d’étendre son champ de prédation à toutes les couches sociales autrefois épargnées, rend presque futile ce qui pourrait apparaître comme une guéguerre empreinte d’égos surdimensionnés. Car, quelle est cette subite urgence qui postule à dissoudre mordicus une formation politique légalement constituée ? C’est justement à ce stade que le rôle du magistrat devient déterminant. Son indépendance et son intégrité intellectuelle et morale constituent les prémisses d’une gouvernance moderne profilée probe. C’est d’ailleurs la finalité du Programme National de Modernisation de la Justice togolaise.

3.    Quid du Programme National de Modernisation de la Justice?

L’annonce d’un plan d’envergure pour réformer la Justice togolaise a suscité des attentes de la part des praticiens du droit, des observateurs et des justiciables togolais. Les objectifs de ce qu’il est convenu d’appeler Programme National de Modernisation de la Justice (PNMJ) étaient ambitieux. Il s’agissait d’établir sur cinq ans « des fondements d’une justice indépendante, efficiente, accessible à tous, y compris aux populations les plus vulnérables. Les objectifs finaux sont le renforcement de l’État de droit, l’affermissement des droits de l’Homme et de la paix sociale, l’établissement d’un environnement juridique soutenant le développement du secteur privé ainsi que l’intégration du Togo dans l’économie mondiale  ». Vaste programme que justifie l’actualité togolaise.
En effet, les arriérés en matière des droits humains et de l’appropriation d’une culture démocratique au Togo, militaient pour des réformes profondes de son système judiciaire. Aussi, tous les signaux provenant des juges sont-ils désormais analysés, notamment, sous le prisme des ambitions affichées par ce Programme national. Or, les carences figurées par l’ordonnance du 4 juin 2010 constituent dans une certaine mesure, un aveu d’échec de la réforme entreprise. Cela est d’autant plus inquiétant que ce Programme initié en 2005, est dans sa phase ultime.
Parce qu’au-delà du sempiternel débat sur l’immixtion du pouvoir politique dans les affaires judiciaires, « l’affaire OBUTS » s’est présentée comme l’occasion inespérée pour la Justice togolaise de montrer à l’opinion nationale qu’elle s’est affranchie des serres du parti au pouvoir ; le Rpt. Car autrement, comment expliquer de manière raisonnée la motivation voire l’absence d’argumentaire conséquent du Président du Tribunal de Première instance de Lomé dans la décision querellée ? Dans tous les cas, l’indépendance et du siège et du parquet ne saurait s’inférer d’une simple profession de foi ; elle doit se déployer par la preuve. Malheureusement, sa concrétisation demeure pour l’heure, bien anecdotique.

Conclusion

En lançant dès 2005 le Programme de Modernisation de la Justice au Togo, le gouvernement togolais a confirmé son engagement dans la mise en œuvre d’un processus d’édification d’un Etat de droit. En effet, une justice  indépendante et impartiale est l’un des fondements de la démocratie moderne. Une justice capable de protéger le justiciable mais aussi le juge, en lui offrant un cadre de protection sociale et financière afin que celui-ci assure l’administration d’une justice transparente et équitable. Cette vision est corroborée par l’article 113 et suivants de la Constitution togolaise ainsi que la loi organique 96-111 fixant statut des magistrats en république togolaise.

Ainsi, le 04 juin 2010, le même jour où le gouvernement de la république du Togo obtenait le vote de confiance de la représentation nationale où l’ancien parti unique au pouvoir depuis 1969, le Rassemblement du Peuple Togolais (Rpt), est majoritaire , en prenant une décision qui s’inscrit dans une regrettable  jurisprudence, le juge des référés du Tribunal de Lomé a sonné un réel coup de semonce. Rappelons que l’ordonnance du 4 juin 2010 fait suite à une élection présidentielle dont les résultats controversés sont fortement contestés par un regroupement dénommé FRAC, de concert avec le parti OBUTS de l’ancien chef de gouvernement Agbeyome Kodjo.
Dès lors, dans ce contexte de crispation politique et sociale, la justice togolaise, en ne se situant pas au-dessus de la mêlée démontrant que la gouvernance moderne est en marche au Togo, suscite le doute quant à l’impartialité de ses magistrats. L’ultime enseignement servi par la décision du Président du Tribunal de Première Instance de Lomé réside dans l’incompréhension qu’elle inspire. En réalité, cette affaire judiciaire « OBUTS » constitue une œuvre de sape des efforts déployés tant par la Présidence de la république que par les partis d’opposition pour ramener la paix sociale au Togo.

Bruxelles, le 21 juin 2010

Josélito Kodjo MISSODEY, Conseiller juridique à Bruxelles
Avec la collaboration de Noviti – Spéro HOUMEY, Conseiller juridique à Bruxelles
H & M Associates Consultants (www.canalprospective.com)

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