Les Nostalgiques d’un passé révolu renaissent de leur cendre

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Les grandes lignes de la loi organique de la HAAC votée par les députés RPT

 

Article 22 (nouveau) : La Haute Autorité veille à la culture et au développement de la conscience professionnelle, au respect de la déontologie et de l’éthique en matière de presse et de communication.

Article 23 (ancien, modifié) : La Haute Autorité est seule habilitée à donner l’autorisation d’installation et d’exploitation des chaînes de télévision et de radiodiffusion privées, des sociétés de production audiovisuelle, des agences de publicité et des vidéoclubs.

En ce qui concerne les vidéoclubs, la Haute Autorité ne donne l’autorisation de leur installation qu’au vu des autorisations administratives délivrées par les autorités compétentes, notamment la carte d’installation.

Article 25 (nouveau) : La Haute Autorité est compétente pour délivrer le récépissé de déclaration de parution des publications nationales.

Article 26 (nouveau) : La Haute Autorité reçoit dans les conditions déterminées par le code de la presse et de la communication, dépôt légal des publications nationales et étrangères mises en circulation au Togo.

Elle reçoit aussi communication des programmes et enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées.

En cas de retards répétés constatés du dépôt légal des publications nationales, la Haute Autorité met en demeure la personne physique ou morale soumise à l’obligation de dépôt.

En cas d’inobservation de l’alinéa 1er ci-dessus pour trois (03) parutions successives en ce qui concerne les publications nationales, la Haute Autorité décide de la suspension pour trois (03) parutions du journal incriminé.

En cas de récidive la suspension peut aller jusqu’à six (06) parutions.

Article 30 (ancien, modifié) :

En ce qui concerne la presse écrite, la Haute Autorité adresse des mises en demeure aux directeurs de publication. En cas de récidive, elle inflige l’une des sanctions prévues à l’article 61 de la présente loi.

Article 31 (nouveau) : Toute diffusion ou publication d’information appelant au tribalisme, au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l’intolérance liée notamment au genre entraîne pour le média incriminé une suspension par la Haute Autorité de l’autorisation d’installation et d’exploitation ou du récépissé de parution conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la présente loi.

          Article 44 (nouveau) : Les sociétés de radiodiffusion sonore et de télévision privées bénéficiant dune autorisation d’extension sont tenues de se conformer aux obligations y afférentes.

          La Haute Autorité adresse à la société bénéficiaire d’une autorisation d’extension une mise en demeure pour toute violation de ses obligations.

          En cas de récidive, elle lui retire l’autorisation d’extension.

          Article 51 (Ancien 45) (Modifié) : La durée de l’autorisation d’installation et d’exploitation des entreprises de presse et communication privées est fixée à :

– dix (10) ans pour la télévision ;

– cinq (05) ans pour la radiodiffusion sonore;

– trois (03) ans pour les sociétés de production audiovisuelle et les agences de publicité ;

– deux (02) ans pour les vidéoclubs.

Elle est renouvelable.

Article 52 (Ancien 46) (Modifié) : La demande de renouvellement doit être adressée à la Haute Autorité (06) mois avant l’expiration de l’autorisation.

La Haute Autorité se prononce dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande

          Le refus de renouvellement de l’autorisation doit être motivé et notifié au demandeur qui dispose d’un droit de recours en annulation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême. La Chambre Administrative statue sur le refus dans un délai de deux (2) MOIS.

Article 58 (Nouveau) : L’autorisation ou le récépissé peut être retiré sans mise en demeure préalable, en cas de :

§ modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation ou le récépissé avait été délivré, notamment des changements intervenues dans le capital social, dans les modalités de financement dans la typologie de la radio ou de la télévision ou de tout autre moyen de communication audiovisuelle ;

– faux et usage de faux constatés par l’autorité judiciaire dans la constitution du dossier de demande d’autorisation ou de déclaration de parution et / ou du refus délibéré de respecter la déontologie et l’éthique professionnelle.

Article 60 (Ancien 53) (Modifié) : L’inobservation des recommandations, décisions et mises en demeure par les titulaires des autorisations de télévision privées est puni de l’une des sanctions suivantes :

– une pénalité financière fixée sur la base d’un barème établi par la Haute Autorité en fonction de la taille du média concerné et dont le montant ne doit excéder 5% du chiffre d’affaires ;

– la suspension provisoire pour un (01) mois au plus ou la suspension définitive d’un programme ou d’une partie du programme ;

– la suspension de l’autorisation pour un  (01) mois au plus ;

– la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une (01) année ;

– le retrait de l’autorisation et la saisie de l’antenne.

En cas de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte à l’ordre public, la suspension du programme, d’une partie du programme ou de l’autorisation est prononcée par ordonnance du Président du Tribunal sur requête du président de la Haute Autorité.

La suspension d’un programme ou d’une partie du programme peut concerner aussi bien les médias officiels que privés.

Article 61 (Nouveau) : La Haute Autorité adresse aux directeurs, promoteurs des agences de production, de publicité ou fondateurs des vidéoclubs des mises en demeure en cas de manquements graves aux obligations en vigueur.

Elle rend publiques ces mises en demeure.

Article 62. (Nouveau) : La Haute Autorité après une mise en demeure rendue publique, peut infliger, aux directeurs, promoteurs des agences de production, de publicité ou fondateurs des vidéoclubs les sanctions suivantes selon la gravité de la faute :

– la suspension de l’autorisation pour un (1) mois au plus ;

– la suspension de l’autorisation pour trois (3) mois au plus ;

– la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite de six (6) mois;

– le retrait provisoire de l’autorisation pour une durée d’un (1) an ;

– le retrait définitif de l’autorisation avec saisie des équipements.

         Article 63. (Nouveau) : L’inobservation des recommandations, décisions et mises en demeure par les titulaires des récépissés de parution des publications nationales est puni de l’une des sanctions suivantes :

– la suspension de parution pour quinze (15) jours de la publication ;

– la suspension de parution pour un (1) mois de la publication ;

– la suspension de parution pour trois (3) mois de la publication avec retrait de la carte de presse ;

– la suspension de parution pour six (6) mois de la publication avec retrait de la carte de presse.

En cas d’extrême gravité et de récidives répétées, le Président de la Haute Autorité adresse une requête au Président du Tribunal qui prononce l’interdiction définitive de parution de toute publication avec retrait du récépissé de déclaration de parution.

Article 64. (Nouveau) : Toute personne physique ou morale peut saisir la Haute Autorité pour tous les cas de violation de la législation en matière de la presse et délits de presse en vue d’un règlement à l’amiable conformément aux dispositions du code de la presse et de la communication.

Article 65. (Ancien 54) (Modifié): Les décisions prises en application des dispositions de la présente loi sont motivées. Elles sont exécutoires après notification aux médias concernés.

Les décisions de la Haute Autorité sont susceptibles de recours en annulation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême dans un délai de trente (30) jours.

Article 67. (Nouveau) : La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication statue comme conseil de discipline en matière de presse et de communication audiovisuelle.

Elle organise des séances d’Audition des professionnels des médias auteurs de fautes graves.

Les modalités et le fonctionnement des séances d’Audition sont fixés par arrêté du Président de la Haute Autorité.

 

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