Côte-d’Ivoire. Ouattara abât ses cartes : L’intégralité de l’Avant-projet de loi de «sa» Constitution

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L’Avant-projet de loi sur la Constitution en Côte-d’Ivoire tel que remis par l’équipe du Professeur Ouraga Obou, dans son intégralité à télécharger sous ce lien. Faites-en une distribution maximum pour que les Ivoiriennes et Ivoiriens partout dans le monde en soit largement informés avant de passer au vote durant le référendum constitutionnel.

Avant-projet de constitution de Ouattara – Les articles clés et les changements notables
 l’avant-projet de constitution élaboré par le comité d’experts mis en place par Ouattara.

Il comporte quantitativement 16 titres, 50 chapitres et 184 articles comme cela est précisé dans l’exposé des motifs. Lequel fait valoir qu’à la table ronde de Linas Marcoussis en janvier 2003, les forces politiques ivoiriennes du moment ont convenu de la nécessité d’une réforme constitutionnelle.

Les nouvelles institutions créées ou renouvelées

Il est créé un sénat, une chambre des rois et chefs traditionnels chargée de la valorisation des us et coutumes, de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale et du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.
Institutions renouvelées : A ce niveau, il est écrit que le Conseil économique et social a vu son champ de compétence élargi pour y inclure les aspects environnemental et culturel. Il devient dorénavant le Conseil économique, social, environnemental et culturel.
La Haute Cour de justice : ses attributions ont été étendues au vice-président de la République. Ainsi la Haute Cour de Justice est compétente pour juger le président de la République, le vice-président et les membres du gouvernement.
Le Médiateur de la République : il devient un intercesseur gracieux entre l’administration et les administrés. A ce titre, il est chargé de recevoir les réclamations relatives au fonctionnement du service public.

Les articles clés

Le nouvel article 35 de la constitution Ouattara :

« L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille »

L’article 35 de la Constitution de 2000 devient l’article 55 de la Constitution Ouattara. Cet article 55 est libellé comme suit :

« Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.

Il choisit un vice-président de la République, qui est élu en même temps que lui.
Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine. »

Article 62 : En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du président de la République, le vice-président de la République devient, de plein droit, président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.
Les fonctions du nouveau président de la République cessent à l’expiration du mandat présidentiel en cours.
(…)

Article 77 : Le président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou au membre du gouvernement qui assure l’intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis.
Article 78 : le Vice-président de la République agit sur délégation du président de la République.
Article 79 : le vice-président de la République supplée le président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le président de la République peut, par décret, lui déléguer la présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis.

Dispositions transitoires

Elles sont écrites dans l’exposé des motifs.
Les dispositions transitoires concernent :
– La prolongation du mandat de l’Assemblée nationale en fonction : ce mandat expire à la fin de l’année 2016 ;

– La durée de la législature 2016 : elle durera exceptionnellement quatre ans allant de 2016 à 2020. Cet ajustement doit permettre de faire coïncider la durée du mandat présidentiel et celle du mandat législatif à partir de l’année électorale 2020 ;

– Le vice-président de la République : pour le mandat en cours, après la promulgation de la Constitution, le président de la République nomme le vice-président de la République après vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil constitutionnel.

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• Voici l’article 35 de la Constitution de 2000 portant sur les conditions d’éligibilité

Article 35 :
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.
Le candidat à l’élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante-quinze ans au plus.
Il doit être ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine.
Il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.
Il ne doit s’être jamais prévalu d’une autre nationalité.
Il doit avoir résidé en Côte d’Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective.
L’obligation de résidence indiquée au présent article ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l’État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.
Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l’Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel.
Il doit être de bonne moralité et d’une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l’origine.

[Downlaod] Intégralité de l’Avant-projet de loi sur la Constitution

CHAPITRE II : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 54

Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux.

Article 55
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.
Il choisit un vice-Président de la République, qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.

Article 56 Le Président de la République et le vice-Président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du vice-Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-Président de la République en fonction. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seules peuvent s’y présenter les deux listes de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-Président de la République en fonction. Est élue au second tour la liste de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité entre les deux listes de candidats au second tour, sera déclarée élue la liste des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.

Article 57 Si avant le premier tour, l’un des candidats d’une liste de candidats retenue par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections. En cas de décès ou d’empêchement absolu du candidat à la présidence de la République de l’une des deux listes de candidats arrivées en tête à l’issue du premier tour, le Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze heures à compter de sa saisine, du report de l’élection. Dans les deux cas, l’élection du Président de la République et du vice-Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

Article 58 Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le Président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le
Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. Le vice-Président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment. La prestation de serment du Président de la République élu a lieu le deuxième lundi du mois de décembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction. Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction et délivre à cette occasion un message à la Nation. La formule du serment est : « Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d’incarner l’unité nationale, d’assurer la continuité de l’Etat et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ».

Article 59 Les pouvoirs du Président de la République et du vice-Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président de la République et du vice-Président de la République élus.

Article 60 Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des Comptes. Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par personne interposée, rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l’Etat et des collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la loi. Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l’Etat et des collectivités publiques.

Article 61 Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 62 En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, le vice-Président de la République devient, de plein droit, Président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. Les fonctions du nouveau Président de la République cessent à l’expiration du mandat présidentiel en cours. L’empêchement absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions, est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin par une requête du Gouvernement approuvée à la majorité de ses membres. En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République, le Président de la République nomme un nouveau vice-Président après que le Conseil constitutionnel a procédé à la vérification de ses conditions d’éligibilité. Le vice-Président de la République prête serment, dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République, alors que survient la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177 de la Constitution.

Article 63 Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

Article 64 Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.

Article 65 Le Président de la République assure l’exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l’ensemble du territoire de la République.

Article 66 Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 67 Le Président de la République est le chef de l’Administration. Il nomme aux emplois civils et militaires.

Article 68 Le Président de la République est le Chef suprême des Armées. Il préside les Conseils, les Comités de Défense et de Sécurité.

Article 69 Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 70 Le Président de la République nomme le Premier ministre, Chef du Gouvernement. Il met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Article 71 Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement : – des décisions déterminant la politique générale de l’Etat ; – des projets de loi, d’ordonnances et de décrets réglementaires ; – des nominations aux emplois supérieurs de l’Etat, dont la liste est établie par la loi.

Article 72 Les projets de loi et d’ordonnances peuvent être soumis, par le Président de la République, au Conseil constitutionnel, pour avis, avant d’être examinés en Conseil des ministres.

Les projets de décrets réglementaires peuvent être soumis, par le Président de la République, au Conseil d’Etat, pour avis, avant d’être examinés en Conseil des ministres.

Article 73 Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Président du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par message. Le Parlement se réunit de plein droit. La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation.

Article 74 Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement. Il assure la promulgation des lois dans les trente jours qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence. Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu’à l’expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de l’une des deux chambres du Parlement, si elle est conforme à la Constitution. Le Président de la République peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir, de plein droit, que cette délibération n’ait lieu que lors d’une session suivant celle au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres du Parlement en fonction.

Article 75 Le Président de la République, après consultation du bureau du Congrès, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 74 alinéa 2. Article 76 Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au vice-Président de la République, au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement. Article 77 Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou au membre du Gouvernement qui assure l’intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis.

CHAPITRE III : DU VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 78 Le vice-Président de la République agit sur délégation du Président de la République.

Article 79 Le vice-Président de la République supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut, par décret, lui déléguer la présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis.

Article 80 Les dispositions des articles 55 alinéa 3, 60 et 61 de la présente Constitution s’appliquent au vice-Président de la République.

[…]

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