La Crédibilité de la CPI en jeu dans le Procès contre S.E. le Président Laurent Gbagbo

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Pr. Jacobs (défense de Gbagbo): «Les personnages de la présente procédure semblent être en quête d’auteurs»

A l’ouverture de l’audience de confirmation des charges, mardi dernier, le professeur Jocobs, a exposé les arguments de la défense contestant la recevabilité de l’affaire par la CPI.

Ci-dessous, la dernière partie de son intervention.

Bonne lecture …

«(…) Ces défaillances et incohérences sont non seulement dommageables pour la défense, puisqu’elle s’est préparée sur la base d’un document inadéquat, mais aussi pour la crédibilité de l’institution dans son ensemble. Le procureur est censé avoir mené une enquête en Côte d’Ivoire. Et plus particulièrement sur le président Gbagbo, avec les moyens étendus dont dispose son bureau et la pleine coopération de la Côte d’Ivoire depuis près de deux ans. Il est incompréhensible que le fruit de cette enquête soit le Dcc (Document de contenant les charges) qu’il a présenté à cette Chambre dans l’affaire la plus importante de la jeune histoire de la Cour pénale internationale. Dans le cadre des remarques préliminaires, nous aimerions insister sur deux défaillances du Dcc qui devraient pousser la Chambre, à ce stade de la procédure, à le rejeter en tout ou en partie. Tout d’abord l’absence de précisions sur les éléments essentiels qui sous-tendent les charges; deuxièmement, l’absence de précisions sur le mode de responsabilité sous 25 3d.

Les charges sont au cœur des poursuites contre un individu à la Cour pénale internationale. Plus particulièrement dans l’audience de confirmation des charges. En effet, c’est sur la base des charges éventuellement confirmées et qui ne pourraient être notifiées qu’un procès aurait lieu. Il est donc particulièrement important que ces charges soient précises, pour que la personne accusée puisse se préparer dans de meilleures conditions, tant pour l’audience de confirmation que pour un éventuel procès qui s’en suivrait. Cette exigence de rigueur s’applique notamment aux faits et circonstances décrits dans les charges au-delà desquelles la Chambre de première instance ne pourrait aller pour un éventuel jugement en vertu de l’article 74 (2) du statut. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser cette notion de faits et circonstances décrits dans les charges. Ainsi, dans une opinion dissidente remarquée dans l’affaire Katanga, le juge (…) notait l’importance de distinguer entre les éléments essentiels qui sous-tendent les charges des faits subsidiaires. Il regrettait, à l’époque, que ni le procureur, ni la Chambre préliminaire ne fait l’effort de distinguer les deux dans la phase préliminaire. C’est logiquement sur le procureur que repose en premier lieu cette obligation primordiale, dans la mesure où c’est lui qui dépose le Dcc. Or, force est de constater que le procureur n’a fait ici aucun effort pour distinguer entre les éléments essentiels qui sous-tendent les charges et les éléments accessoires. Déjà, la défense note que le mot charge n’apparaît jamais dans le Dcc, après son titre. Ce n’est pas un bon début pour que la défense puisse s’y retrouver. Par ailleurs, dans le Dcc, le procureur ne distingue jamais quels éléments sont au soutien de quelles démonstrations juridiques particulières. Ainsi le procureur accumule les exemples d’événements et d’attaques perpétrées contre la population civile tant dans le cadre de la démonstration sur les éléments contextuels de crimes contre l’humanité que dans la dispution du mode de responsabilité du président Gbagbo, sans jamais établir l’alliance spécifique avec les quatre événements choisis.

Et se contentant de remarques générales sur la politique globale soi-disant criminelle du président Gbagbo. Cela laisse la désagréable impression que le procureur non seulement confond les éléments contextuels de crimes contre l’humanité et le mode de responsabilité, mais que, surtout, in fine, il cherche à reprocher au président Gbagbo tous les crimes commis en Côte d’Ivoire à cette époque, plutôt que des faits particuliers. Au final, il est impossible pour la défense de distinguer, dans le Dcc, les éléments essentiels à l’établissement de chaque élément de la responsabilité pénale du président Gbagbo. Et la Chambre devrait rejeter le Dcc dans son ensemble comme ne respectant pas les exigences en matière de précision des charges.

Le manque de rigueur du procureur se matérialise aussi dans son traitement de deuxième mode de responsabilité. Il s’agit de la contribution au titre de l’article 25 3d. La défense rappelle que c’est lors d’une conférence de mise en état demandée par la défense que le procureur a informé la Chambre préliminaire, presque communiqué sur accessoire un acte récent en anglais, qu’il comptait ajouter à la note de responsabilité. Sans cette conférence de mise en état, on peut se demander quand exactement le procureur comptait notifier à la défense ce changement important. Car, oui, ce changement est important, malgré les tentatives de minimiser les choses, dans les documents contenant les charges. Les deux modes de responsabilité sont fondamentalement différents. La co-perpétration indirecte n’exige pas que l’intention ou la responsabilité pénale des exécutants soit établie. Alors qu’au contraire, la contribution au sens de 25 3d exige l’existence d’une telle intention criminelle du groupe agissant de concert. Egalement les éléments matériels agissant de ce mode de responsabilité ne sont pas les mêmes. Ni l’intention qui doit être attribuée à la personne. Cette distinction fondamentale était au cœur une fois de l’opinion dissidente de la juge (…) dans l’affaire Katanga. Parce qu’elle reprochait à la Chambre d’avoir fait semblant que les éléments de la contribution étaient forcément inclus dans les éléments de la co-perpétration indirecte. Au vu de cela, comment le procureur peut-il affirmer pour la rédaction de son Dcc qu’ «il s’appuyait sur les mêmes faits et circonstances énoncés plus haut»?

Il n’a jamais plus haut déterminé avec précision qui, indépendamment du président Gbagbo, aurait eu l’intention, en application d’un dessein criminel, de commettre des crimes relevant de la Cour. Une telle démonstration exige forcément que soient apportés de nouveaux faits et soient présentées de nouvelles circonstances. Comment la défense peut-elle contester l’existence d’un groupe de personnes agissant de concert quant celui-ci est défini au paragraphe 106 du document contenant les charges comme «des commandants et des membres des forces pro-Gbagbo dont ce dernier», sans précision ni sur leur identité, ni sur leur supposée intention criminelle? La lecture des deux malheureuses pages du Dcc où le procureur développe ce mode de responsabilité donne l’impression qu’il suffit de répéter ce qui a été dit dans les 50 pages précédentes en enlevant le nom du président Gbagbo pour établir son nouveau mode de responsabilité. Or non seulement cela ne fonctionne pas comme ça, comme je l’ai indiqué, mais même cela, le procureur ne le fait pas bien. Ainsi je répète la définition du groupe donné par le procureur. «Des commandants et des membres des forces pro-Gbagbo dont ce dernier». Oui, vous l’avez bien entendu, le procureur inclut le président Gbagbo dans ce groupe agissant de concert. Ce n’est pas sérieux. Si le président Gbagbo fait partie du groupe agissant de concert, quelle est donc la différence avec la co-perpétration? Et cette confusion continue par la suite. Ainsi le procureur identifie, comme première contribution à la commission des crimes, le fait d’avoir défini et adopté le dessein commun. Une fois encore, si elle définit le plan, quelle est la différence avec la co-perpétration? Je ne vais pas énumérer toute la liste des soi-disant contributions évoquées par le procureur. Chacune d’entre elles soulève la même question. Si le président Gbagbo a fait ce qu’on lui reproche, en quoi serait-il un contributeur plutôt qu’un auteur? Au vu de ce qui précède, la Chambre préliminaire est invitée, dès à présent, à rejeter la partie du Dcc portant sur le mode de responsabilité 25 3d.

Au vu de son absence totale tant de précisions juridiques que factuelles. La défense note qu’au moment de la détermination de la date de l’audience de confirmation des charges, la défense avait souhaité faire appel au motif, entre autres, qu’elle avait besoin de plus de temps pour préparer sa défense sur un nouveau mode de responsabilité. A la lecture du Dcc, il apparaît que c’est surtout le procureur qui aurait dû prendre le temps supplémentaire. (…)

Je passe à la troisième remarque préliminaire. En raison de l’importance de cette audience de confirmation des charges, il est important que les débats se déroulent convenablement. La défense souhaite, à ce titre, attirer l’attention de la Chambre préliminaire sur le comportement du représentant des victimes pendant toute la phase préliminaire de cette affaire. Que ce soit sur la forme ou le fond de ses interventions. Ainsi, sur la forme, le représentant légal des victimes a à maintes reprises répondu aux arguments substantiels de la défense en lui reprochant de vouloir multiplier «des incidents procéduraux», allant jusqu’à lui reprocher son manque de diligence «dans le traitement du fond de l’affaire». Et de vouloir submerger la Chambre par de multiples requêtes. Par ailleurs, à chaque fois que la défense a fait appel d’une décision, le représentant légal des victimes a estimé que ce n’était pas justifié et fait dans un but dilatoire. Déjà, la défense s’étonne du mépris apparent du représentant légal des victimes pour ce qu’il appelle: «Constatons d’abord que distinguer fond et procédure n’a aucun sens. Car les deux sont les mêmes faces d’un même processus et repose sur le respect des droits de la défense». Il est ensuite curieux de constater que les efforts des victimes visant à participer légitimement à la procédure sont remis en cause par leur représentant qui semble traiter cette procédure avec un certain mépris. Mais surtout c’est un mépris affiché pour les droits de la défense et les principes pour le procès équitable que manifeste le représentant des victimes. Comment peut-elle reprocher à la défense d’exercer son droit fondamental de faire appel reconnu par toutes juridictions tant nationales qu’internationales? Comment peut-elle qualifier la remise en cause de la compétence de Cour comme «un incident de procédure»? La possibilité de contester l’exercice de la compétence des juridictions internationales est un droit fondamental de la défense… Comment peut-elle qualifier la procédure qui a permis d’évaluer la capacité à être jugée du président Gbagbo d’incident procédural? C’est une fois encore l’exercice par la défense d’un droit fondamental. L’attitude du représentant des victimes est d’autant plus scandaleuse qu’il a lui-même multiplié les incidents procéduraux. Allant jusqu’à adresser à la Chambre d’appel une participation à une procédure inexistante. Ou encore en multipliant les demandes d’accès en grande majorité sans succès aux documents confidentiels de la défense. Le comportement du représentant des victimes s’explique par sa volonté d’avoir les mêmes droits que les partis au procès. Pour ce faire, il est parfois prêt à transformer la jurisprudence qui cite ou soutient ces demandes. Ainsi, dans une demande récente d’accès une fois encore aux documents confidentiels de la défense, une fois encore rejetée, le représentant des victimes a affirmé qu’une jurisprudence à la Cdh reconnaissait un droit d’accès aux preuves aux participants, alors que la jurisprudence elle-même parle de participants. Ce qui nous amène au cœur de la question. Ce que le représentant des victimes cherche à obtenir in fine, c’est un statut au procès à part entière. Comme nous le montrent explicitement les éléments portés au soutien de ces requêtes. La défense rappelle que les victimes ne seront absolument pas parties au procès. Elles sont simples participantes. Et leur participation ainsi que la nature de leur contribution à la procédure doivent être strictement encadrées afin que soit préservée la bonne tenue des débats. La responsabilité de cet encadrement incombe en premier lieu au juge. Or, alors que la défense a soulevé ces questions à de nombreuses reprises en réponse aux requêtes du représentant des victimes, la Chambre préliminaire n’a jamais pris l’occasion de rappeler au représentant légal des victimes sa tâche légitime, mais limitée dans la présente procédure. Avant d’aborder la dernière de mes remarques préliminaires, la défense tient à regretter que la Chambre préliminaire ait répondu à une demande des victimes hier (ndlr: lundi) dans la soirée, sans consulter les parties, ni la défense ni l’accusation (…).

A présent, j’aborde le dernier point, la dernière remarque préliminaire. Celui de la connexité. Il ressort clairement du présent dossier que pour tous, les autorités ivoiriennes, que pour le procureur de la Cpi, il existe une seule et même affaire relative au rôle allégué du président Gbagbo et de son entourage dans la crise postélectorale. Comme je l’ai rappelé, toutes les enquêtes au niveau national portent nécessairement sur le président Gbagbo. Pour la Cpi, le procureur évoque également de manière abondante le rôle des présumés co-auteurs de crimes allégués. Notamment Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il ne fait donc aucun doute que cette unique affaire, aux yeux de tous, est fragmentée en plusieurs procès devant plusieurs juridictions. Face à cette situation, la défense invite la Chambre préliminaire à prendre la mesure de la connexité entre les différentes poursuites relatives à la crise postélectorale et en tire les conséquences. Ces conséquences pourraient être de deux ordres. Premièrement dans l’esprit du principe de la complémentarité, la Cour pourrait se dessaisir au profit des juridictions ivoiriennes. Il serait juste que le président Gbagbo puisse se défendre en Côte d’Ivoire en y étant présent et en faisant entendre sa voix au cours d’une procédure dont il est nécessairement le personnage principal. Deuxièmement et, à tout le moins, il serait possible que la Chambre préliminaire sursoit à statuer dans la présente affaire, en attendant que les procès en cours en Côte d’Ivoire fournissent leurs premiers enseignements sur l’implication notamment d’anciens collaborateurs du président Gbagbo dans les événements postélectoraux. Et notamment Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé, tous les hommes inculpés en Côte d’Ivoire et présents dans le Dcc du procureur. Comme la démonstration du procureur repose sur leur rôle, par conséquent on ne peut juger le président Gbagbo sans savoir ce qu’ils ont fait.

Je conclus ces notes préliminaires par quelques brèves remarques. La trame de ces remarques, au-delà des différentes questions soulevées par la défense et la présence de tous les personnages, de tous les acteurs, qui vont façonner l’histoire de cette procédure judiciaire. Au-delà, l’histoire dont celle-ci va accoucher aux yeux du monde qui la suit avec attention. Aujourd’hui, cette histoire est encore parcellaire, sans structure, incomplète, à l’image du Dcc présenté par le procureur qui semble être un auteur en quête de personnages. Ainsi comme dans la pièce de Pirlangue de l’eau, ce personnage en quête d’auteurs, les personnages de la présente procédure semblent être en quête d’auteurs. Elle s’est confrontée à elle-même dans la recherche de la vérité. Comme dans la pièce de Pirlangue de l’eau, la confrontation des personnages et des acteurs risque de déconstruire la vérité et créer la confusion. Pourtant, contrairement à la pièce de Pirlande de l’eau, il existe dans la présente procédure des metteurs en scène. Vous Madame la présidente, Messieurs et Mesdames les juges, vous avez la noble et lourde tâche de diriger les débats et de faire sens des vérités fragmentées des différents personnages afin que l’audience qui va se tenir dans les prochains jours n’accouche pas en définitive d’un mensonge. Je vous remercie.»

Propos recueillis par César Ebrokié (source: www.notrevoie.com )

Vendredi, le 22 février 2013.

[1] Contacts:

PYRAMID OF YEWE

CH-5400 Baden (SUISSE)

E-Mail: Kofi.Folikpo@hotmail.com

Tél: +41′ (0)78′ 754′ 57′ 86

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