Au sein de la rédaction du « Nouveau Courrier », nous avons voulu traduire pour nos lecteurs la totalité de l’opinion dissidente de la juge belge Christine Van den Wyngaert sur l’affaire qui oppose Fatou Bensouda à Laurent Gbagbo. Ses propos sont frappés au coin du bon sens juridique, et le fait que son argumentaire n’ait pas été suivi par ses collègues montre bien qu’il ne s’agissait pas, dans le cas d’espèce, de s’en tenir à la logique judiciaire dans toute sa rationalité. Un document pour l’Histoire.
1. Je suis dans l’incapacité de suivre mes collègues quant à leur décision de confirmer les charges contre Laurent Gbagbo sur la base de l’article 25(3)(a),(b) et (d). Pour les raisons explicitées dans cette opinion, je suis d’avis que les preuves restent insuffisantes.
2. Il y a une augmentation quantitative considérable des preuves soumises par le procureur depuis l’ajournement du 3 juin de l’année dernière. Les différents incidents soutenant l’accusation de crimes contre l’humanité sont désormais mieux soutenus par des preuves. Cependant, en dépit de la demande visant à obtenir plus d’informations et de meilleurs informations sur le nombre de victimes en relation avec les incidents supposés, le problème précédement identifié concernant le recours aux ouï-dire anonymes demeure.
3. Plus important, je ne suis pas convaincue que le procureur a prouvé les modes de responsabilités alternatifs qui sont considés dans le Document amendé contenant les charges. Je n’ai aucune objection de principe quant à confirmer les modes de responsabilité alternatifs. Au contraire, si les modes de responsabilité alternés sont soutenus par des preuves, ils doivent être appliqués aussi vite que possible dans les procédures, si possible lors de la confirmation. Ce qui évite l’application de la régulation 55 à des moments tardifs de la procédure.
4. Toutefois, les charges doivent seulement être confirmées si les preuves ont des chances réalistes de convaincre au delà du doute raisonnable. Je suis, bien sûr, consciente de ce que les standards applicables pour une confirmation sont bien plus bas que lors d’un procès. Lors de l’étape de la confirmation, le procureur peut même bénéficier du bénéfice du doute quand les questions relatives à la crédibilité de certains témoins ou à la valeur probante de documents en particulier. Toutefois, il doit exister une base de preuve suffisante pour convaincre de ce que ces questions seront résolues par le procureur durant le procès. S’il est clair que, si la preuve est considérée à son niveau maximal, des doutes substantiels sur son caractère suffisant demeurent, on ne peut pas confirmer les charges. En me basant sur ma compréhension de cela, je suis d’avis que les preuves à l’appui des charges sous l’article 25 (3)(a),(b) et (d) tombent en dessous des seuils de l’article 61(7) du Statut.
5. En ce qui concerne les accusations en vertu de l’article 25 (3) (a), je ne suis pas convaincue par les éléments de preuve disponibles qu’il existe des motifs substantiels de croire que le plan commun présumé de maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir soit explicitement ou implicitement la cause de la commission de crimes contre des civils pro-Ouattara . Il n’existe aucune preuve convaincante, à mon avis, qui montrent que Laurent Gbagbo s’est entendu à un quelconque moment avec son supposé « cercle rapproché » pour commettre des crimes contre des civils innocents. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il y avait un effort délibéré de la part de Laurent Gbagbo et de son « cercle rapproché » en vue de préparer mentalement et matériellement ses partisans à commettre des crimes contre des civils. Par exemple, je ne partage pas l’interprétation de mes collègues sur le fait que le discours de Gbagbo à Divo le 27 août 2010 a été un signal faisant comprendre à ses partisans qu’ils seraient autorisés à commettre des crimes contre des civils pro-Ouattara en toute impunité. Je ne crois pas non plus qu’il était prévisible que le meurtre et le viol de civils auraient lieu dans le cours normal des événements. Les données disponibles sur un nombre d’incidents violents isolés commis par les partisans de Laurent Gbagbo dans les années précédentes ne suffisent pas, à mon avis, pour montrer que Laurent Gbagbo savait que les FDS et/ou ses autres partisans auraient inévitablement commis des crimes contre des civils pro-Ouattara.
6. En outre, les preuves disponibles ne m’ont pas convaincu qu’il y a des motifs substantiels de croire que Laurent Gbagbo, seul ou de concert avec un ou plusieurs membres du «cercle rapproché» présumé, a utilisé les forces à sa disposition pour commettre intentionnellement des crimes contre des civils. Il n’y a pas de preuve spécifique sur un quelconque ordre ou une instruction émanant de Laurent Gbagbo à cet effet, pas plus qu’un ordre ou une instruction qui puisse être déduite d’autres éléments de preuves disponibles, à mon avis. En particulier, je ne crois pas qu’il soit possible de déduire du fait que Laurent Gbagbo a interdit la marche sur la RTI, qu’il a implicitement chargé les forces impliquées dans la répression de commettre des crimes contre des protestataires civils pacifiques. De la même manière, je ne vois pas comment le déploiement de forces armées à Abobo, qui a impliqué une possible utilisation de mortiers, peut être interprété comme une instruction d’utiliser ces armes contre des civils. Il est important de garder à l’esprit, à cet égard, que l’armée a été déployée afin de lutter contre un groupe d’insurgés lourdement armés et que la pratique régulière application de la loi (police, gendarmerie) n’était plus en mesure de gérer la situation. Bien qu’il puisse être soutenu que par l’envoi d’unités militaires dans une zone civile densément peuplée, Laurent Gbagbo a créé et accepté un risque que des civils innocents pourraient être blessés (c.-à-dol éventuel), cela n’est pas suffisant pour conclure qu’il activement incité ces troupes à prendre délibérément des civils pour cibles. Je suis donc dans l’incapacité de considérer Laurent Gbagbo comme un auteur indirect au sens de l’article 25 (3) (a).
7. En ce qui concerne les charges visées à l’article 25 (3) (b), comme viens de mentionner, je ne vois pas suffisamment de preuves pour conclure que Laurent Gbagbo aurait ordonné ou autrement délibérément incité la commission de l’un des crimes contre les civils. En termes d’incitation implicite, sur la base du éléments de preuve concernant des discours publics de Laurent Gbagbo et ses prétendues instructions et déclarations adressées aux membres des FDS ou au « cercle rapproché », je ne suis pas convaincu qu’ils montrent un effort délibéré, de la part de Laurent Gbagbo, d’inciter ou de préparer mentalement ses partisans à commettre des crimes contre les civils, et encore moins qu’ils aient eu un tel effet direct.
8. En ce qui concerne les accusations en vertu de l’article 25 (3) (d), je ne peux pas me joindre à mes collègues pour confirmer [les charges, ndlr], parce que je ne vois pas de preuves suffisantes de l’existence d’un groupe de personnes agissant dans un but commun. Le document amendé contenant les charges ne fournit aucune indication précise quant à la composition d’un tel groupe. En effet, étant donné que personne ne soutenir que tous les membres des FDS, tous les mercenaires, tous les membres des milices et tous les groupes de jeunesse constituaient un large « groupe agissant dans un objectif commun », il est nécessaire de savoir qui a appartenu à ces groupes agissant avec un objectif commun.
9. La décision de confirmation estime que les éléments de preuve démontrent suffisamment que «les membres des forces pro-Gbagbo » conduits par Laurent Gbagbo et le cercle rapproché constituent un groupe au sens de l’article 25 (3) (d) du Statut. Alors que je suis d’accord sur le fait qu’il n’est pas nécessaire d’identifier chaque membre du groupe et que la composition du « groupe agissant avec un but commun » peut, dans une certaine mesure, changer au fil du temps, je ne pense pas qu’il soit permis d’inclure dans le « groupe » des personnes qui n’ont jamais eu, et encore moins partagé, l’intention de commettre des crimes contre des civils. Cela fait suite au fait que, comme cela a été indiqué dans les cas précédents, afin d’avoir un groupe agissant dans un but commun au sens de l’article 25 (3) (d), il est nécessaire de montrer que tous les membres du groupe avaient le même état d’esprit, comme cela est requis dans les cas de co-action selon un plan commun au sens de l’article 25 (3)(a). En conséquence, seules les personnes qui ont accepté de maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir à tous les coûts et de commettre des crimes contre les civils dans le but d’atteindre cet objectif, peuvent être considérés comme appartenant au groupe agissait avec un but commun. Bien qu’il soit probable qu’il y avait un certain nombre d’acteurs de bas niveau hiérarchique qui étaient prêts à commettre des crimes contre des civils au nom de Laurent Gbagbo, je pense pas que des éléments de preuve substantiels donnent des raisons de croire qu’ils constituaient un ou plusieurs groupes agissant avec un objectif commun, parce qu’il n’y avait aucune preuve d’un accord mutuel entre eux. En tout cas, le procureur ne fournit aucun argument clair et ne pointe pas des preuves spécifiques concernant le contour et la composition du prétendu « groupe agissant dans un but commun. » 10. En outre, à supposer même qu’il existait un ou plusieurs «groupe(s) agissant avec un objectif commun », je ne parviendrais toujours pas à voir assez de preuves des contributions présumées de Laurent Gbagbo en connaissance de l’intention criminelle de la part du groupe présumé. Beaucoup de prétendues contributions, par exemple les achats d’armes présumés ou l’argent qui aurait été transféré à plusieurs organisations pro-Gbagbo, sont soit trop insignifiantes ou n’ont pas de lien évident avec les crimes allégués contre des civils. Un facteur pertinent à cet égard est que le régime Gbagbo faisait face à un adversaire puissamment militarisé dans plusieurs régions du pays, y compris Abidjan. L’achat et la distribution des armes a donc probablement été liée à l’imminence / escalade des hostilités armées.
11. Enfin, dans la mesure où les accusations en vertu de l’article 28 du Statut sont concernées, je considère les éléments de preuve plutôt ambigus. Il est clair, de mon point de vue, que Laurent Gbagbo savait que des civils étaient lésés par certaines unités des FDS et par d’autres groupes armés qui lui sont fidèles. (…) Il existe des preuves montrant que le gouvernement putatif de Laurent Gbagbo a pris un certain nombre de mesures pour que les crimes allégués fassent l’objet d’enquêtes et soient poursuivis. Toutefois, l’efficacité de ces mesures en vue de prévenir ou réprimer la commission d’autres crimes – ou même d’enquêter et de poursuivre les auteurs de celles déjà commises – dépendait dans une large mesure de la réponse à une question. Étaient-ils de véritables efforts pour arrêter et/ou sanctionner la violence contre les civils ? Cette question ne peut être résolue à ce stade de la procédure. En conséquence, étant donné que des doutes à l’étape de confirmation ne doivent pas fonctionner automatiquement contre le Procureur, j’aurais pu, en principe, envisager de confirmer des charges sur la base de l’article 28. Toutefois, je tiens seulement à confirmer des crimes qui ont été supposément commis par des membres des FDS ou par des miliciens et mercenaires opérant dans la structure de commandement des FDS. En ce qui concerne les crimes qui auraient été commis par d’autres groupes armés pro-Gbagbo, qui opéraient en dehors de la structure de commandement des FDS, je ne suis pas convaincu par les preuves disponibles qu’il y a des motifs substantiels de croire que les membres de ces groupes peuvent être considérés comme « des subordonnés placés sous l’autorité effective [de Laurent Gbagbo]et [son]contrôle » au sens de l’article 28 (b) du Statut.
12. En conclusion, je tiens à dire très clairement que, bien que je ne suis pas convaincue que les éléments de preuve versés au dossier suffisent pour traduire Laurent Gbagbo en justice pour les accusations en vertu de l’article 25 (3) (a), (b) et (d), je ne nient pas que des crimes horriblesont été commis contre des civils par les forces fidèles à Laurent Gbagbo. Cependant, en tant que juge de la Chambre de la Cour préliminaire, il est de mon devoir d’évaluer si les poursuites contre Laurent Gbagbo, telles que formulées par la Procureure dans le document amendé contenant les charges, sont suffisamment fortes pour aller au procès. C’est mon opinion réfléchie que, dans la mesure où les articles 25 (3) (a), (b) et (d) sont concernés, elles ne le sont pas.
Traduit par Benjamin Silué